La juriste du Sgec, Isabelle Jouault fait le point sur les impératifs de vérification par les établissements scolaires des condamnations dont auraient fait l’objet leurs salariés et leurs bénévoles.
Si la vérification du casier judiciaire des enseignants est systématiquement assurée par l’autorité académique, il incombe aux établissements, garants de la sécurité des élèves, de s’en charger pour les personnels Ogec et les bénévoles intervenant en leur sein. Dans une recommandation du 10 janvier 2023, la Commission permanente les y invite. Cette recommandation est également rappelée dans le guide pratique de la convention collective EPNL et le guide « De la lutte contre la maltraitance à la bientraitance éducative » du programme 3PF.
Il est en effet indispensable de demander à consulter pour tout salarié, préalablement à son embauche, puis de manière récurrente au cours de l’exécution du contrat de travail, le bulletin n° 3 de son casier judiciaire. Ce bulletin comporte les condamnations les plus graves, notamment les peines d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Cette même demande doit être présentée auprès des bénévoles amenés à encadrer des activités récurrentes et des sorties scolaires avec nuitées ou pour lesquels le chef d’établissement estime que les conditions d’intervention auprès des jeunes requièrent une prudence plus importante.
Il ne peut s’agir que d’une consultation : l’établissement ne peut ni conserver les originaux ou copies de cet extrait de casier judiciaire, ni mettre en oeuvre un quelconque traitement des informations qu’il comporte.
Par ailleurs, depuis le 31 mars 2021, le chef d’établissement privé sous contrat peut également obtenir, par l’intermédiaire du recteur d’académie, la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un personnel qu’il entend recruter (articles D 571-4 et D 571-5 du code de procédure pénale). Ce n’est pas une obligation réglementaire mais la recommandation sus évoquée demande aux chefs d’établissement de procéder systématiquement à ce contrôle.
Seul le bulletin vierge peut leur être communiqué. Si des condamnations y fi gurent, l’autorité académique ne peut qu’indiquer au chef d’établissement s’il comporte ou non une ou des condamnations prévues par les articles L 911-5, L 444-6 et L 445-1 du Code de l’éducation.